Protection fonctionnelle et RGP : le voile se lève. Un tout petit peu. Cela dit, prudence et assurances restent de mise

Mise à jour au 18 septembre 2024 (évolution de la doctrine des services de l’Etat ; ajout d’une mini-vidéo de moins d’une minute pour résumer tout ceci) Elus et agents publics bénéficient « d’une protection organisée par la collectivité publique », qui s’applique quand ils sont victimes ou quand ils sont poursuivis, non sans quelques limites (I.). La problématique de l’octroi, ou non, de cette protection fonctionnelle s’avère aussi spécifique qu’incertaine en matière de responsabilité financière unifiée des gestionnaires publics (RGP) que sont les ordonnateurs (y compris, parfois, des cadres relativement bas dans la hiérarchie) et les comptables publics (II). Bonne nouvelle : une avancée dans le sens de la reconnaissance de la protection fonctionnelle a été accomplie par une ordonnance du juge des référés du TA de Paris (III). Mauvaise nouvelle : les services centraux de l’Etat, de leur côté, font évoluer leur doctrine en sens inverse (IV). In fine, prudence et assurances restent de mise, d’autant que quelques sous-distinctions importantes sont, en ce domaine, à opérer (V).

Par |2024-09-18T10:59:17+02:0018 septembre 2024|Scoop.it|0 commentaire

RH – Jurisprudence // Les fonctionnaires peuvent se voir accorder rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)

La requérante a saisi le Tribunal administratif pour contester une décision implicite de rejet de sa demande d'attribution rétroactive d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les fonctions d'accueil qu'elle exerçait en tant que ludothécaire Le tribunal a considéré que Mme A remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI, car elle consacrait plus de la moitié de son temps de travail à des fonctions d'accueil, conformément au décret du 3 juillet 2006. Injonction et versement de la NBI : Le tribunal enjoint à l’employeur de verser rétroactivement à Mme A une NBI de dix points pour la période concernée, représentant une somme de 2 587 euros. Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal. Rejet des demandes de réparation des préjudices : Les demandes d'indemnisation de Mme A pour préjudice financier et moral sont rejetées. Le tribunal estime que le manque à gagner est compensé par le versement de la NBI. Mme A n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver l'existence d'un préjudice supplémentaire, notamment pour des difficultés d'emprunt bancaire ou un préjudice moral. TA Melun n° 2107817 - 2024-07-17

Par |2024-09-18T09:38:03+02:0018 septembre 2024|Scoop.it|0 commentaire

Protection fonctionnelle et responsabilité des gestionnaires publics : le voile se lève. Un tout petit peu…

Elus et agents publics bénéficient « d’une protection organisée par la collectivité publique », qui s’applique quand ils sont victimes ou quand ils sont poursuivis, non sans quelques limites (I.). La problématique de l’octroi, ou non, de cette protection fonctionnelle s’avère aussi spécifique qu’incertaine en matière de responsabilité financière unifiée des gestionnaires publics (RGP) que sont les ordonnateurs (y compris, parfois, des cadres relativement bas dans la hiérarchie) et les comptables publics (II). Bonne nouvelle : une avancée dans le sens de la reconnaissance de la protection fonctionnelle a été accomplie par une ordonnance du juge des référés du TA de Paris (III). Mauvaise nouvelle : les services centraux de l’Etat, de leur côté, font évoluer leur doctrine en sens inverse (IV). In fine, prudence et assurances restent de mise, d’autant que quelques sous-distinctions importantes sont, en ce domaine, à opérer (V).

Par |2024-09-03T10:40:46+02:003 septembre 2024|Scoop.it|0 commentaire

RH – JORF // FPT – Mesure et réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes – Modalités de calcul des indicateurs (2 décrets)

Décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale >> Les dispositions d'application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visent à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Ce décret définit les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale. Il précise en outre les modalités de publication des résultats de ces indicateurs et d'information des instances de dialogue social. Il prévoit enfin le régime des sanctions applicables en cas de non publication des résultats ou lorsque ces résultats sont inférieurs à une cible fixée par décret.

Par |2024-07-15T12:10:39+02:0015 juillet 2024|Scoop.it|0 commentaire
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