Publié le : 3 septembre 2024Tags: ,

La Préfète a demandé l’annulation de la délibération du Conseil municipal relative au temps de travail du personnel communal, en invoquant plusieurs illégalités. Le tribunal administratif a examiné les différents points soulevés par la préfète et a conclu que la délibération était effectivement entachée d’illégalités.

Définition des cycles de travail
La préfète a argué que la délibération manquait de précision sur les cycles de travail, notamment en ce qui concerne les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause. Le tribunal a confirmé cette lacune, soulignant que la commune aurait dû fixer ces éléments de manière précise comme l’exigent les décrets applicables (décret du 12 juillet 2001 et décret du 25 août 2000). En prévoyant de manière générale dix cycles de travail sans ces précisions, la délibération contrevient aux exigences légales, ce qui justifie son annulation.

Sujétions et réduction dérogatoire de la durée de travail
Le jugement précise que la réduction de la durée de travail annuelle ne peut être justifiée que par des sujétions intrinsèquement liées à la nature même des missions. La délibération attaquée n’a pas clairement identifié les sujétions justifiant les réductions de temps de travail de 1 607 à 1 540 heures. Le tribunal a estimé que des facteurs de pénibilité, comme le « travail sédentaire » ou la « tension avec le public », ne pouvaient pas être systématiquement qualifiés de sujétions dérogatoires permettant une telle réduction. Cette insuffisance de justification a conduit le tribunal à annuler les articles concernés de la délibération.

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Le règlement intérieur du personnel prévoyant l’octroi d’une ASA de huit jours ouvrables à un agent qui se marie ou se pacse est légal
Le tribunal a ensuite examiné la demande d’annulation du refus de la commune de modifier son règlement intérieur concernant les autorisations spéciales d’absence (ASA) de huit jours pour mariage ou PACS, alors que l’État accorde une ASA de cinq jours pour des situations similaires.
La préfète a soutenu que la durée de l’ASA de la commune (huit jours) était illégale au motif qu’elle dépassait celle accordée par l’État (cinq jours). Cependant, le tribunal a souligné qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe précisément cette limite à cinq jours pour les agents territoriaux, et que le chef de service peut établir ces règles en l’absence de dispositions spécifiques. De plus, les circulaires ministérielles invoquées par la préfète n’ont pas de valeur réglementaire. Ainsi, le tribunal a jugé que la commune pouvait légitimement prévoir une ASA de huit jours.

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