Publié le : 10 juillet 2024Tags:

Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.

En l’espèce, la requête de la communauté de communes introduite le 17 mars 2016 et tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de certains des constructeurs a été rejetée par jugement du tribunal administratif pour irrecevabilité. Son appel a été rejeté par la cour administrative d’appel et son pourvoi en cassation n’a pas été admis par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux.

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, qu’en application de l’article 2243 du code civil, le rejet définitif de la requête pour irrecevabilité faisait obstacle à ce que la communauté de communes puisse se prévaloir de l’interruption de la prescription de la garantie décennale résultant de l’introduction de cette requête, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

Conseil d’État N° 472662 – 2024-06-07