"La publicité dans les MAPA doit être adaptée"

Comme une évidence ne se suffit jamais à elle seule , la Cour administrative d'Appel de Nantes en a rappelé la pertinence lorsque elle a été amenée à  annuler le jugement  du Tribunal administratif de Dijon  le 30 septembre dernier. Dans cette affaire un lycée agricole public avait passé en procédure adaptée un marché dont l'objet consistait en" l’initiation de l'enseignement du galop 1 à 7 , l'enseignement des connaissance d'accompagnement , le suivi personnalité des élèves et l'évaluation des élèves sous la responsabilité pédagogique des enseignants en éducation physique et sportive du lycée". Un candidat non retenu avait contesté son éviction de la consultation, et face au rejet de sa requête par les juges de première instance, récidive devant la juridiction d'appel. Les juges du second degré ont précisé que "si la personne publique est libre lorsqu'elle décide de recourir à la procédure adaptée[...], de déterminer les modalités de publicité , appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de connaissance entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix toutefois, sous réserve d'exceptions expressément prévues par le code, lui permettent de respecter les principes fondamentaux de la commande publique qui s'imposent à elle". Les juges du fond sans contester la pertinence du support de publicité choisi en l'occurrence par le lycée -pouvoir adjudicateur (le site internet d'une association spécialisée dans l'enseignement) relève pour autant que "si cette forme de publicité peut être regardée comme adaptée pour les marchés relatifs à la satisfaction des besoins usuels des établissements d'enseignement, elle est insuffisante pour répondre aux exigences résultant des principes fondamentaux de la commande publique, lorsque comme en l'espèce, les prestations recherchées présentent un caractère spécifique, et ne peuvent être satisfaites que par des structures spécialisées implantées dans une aire géographique réduite et qui ne constituent pas des interlocuteurs habituels des établissements"...Autant dire que le juge "parfois" lit avec attention l'article 28 du CMP qui prescrit déjà ces conditions dans la définition de la notion de marché  à procédure adaptée et renvoie par cette décision à la notion de publicité efficace, jurisprudence traditionnelle et ancienne. A bon entendeur.. et adaptez donc votre publicité, vos clauses contractuelles...
In fine, le candidat évincé a obtenu également réparation de la part du lycée (remboursement des frais engagés pour présenter son offre; frais évalués à 3000 €) dès lors que les juges ont pu considérer en outre que ce dernier n'était pas dépourvu de chance d'obtenir le marché passé de manière illégale.